Nouveau recours contre le THD 92

VINCENT GAZEILLES
GUY JANVIER
PATRICE LECLERC

Gennevilliers, le 4 avril 2009

Monsieur Patrick DEVEDJIAN
Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine
16, boulevard Soufflot
92000 NANTERRE

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Demande de retrait de la décision du Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine de notifier le T0 au délégataire dans le cadre de la convention de délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau départemental de communication électronique à très haut débit

Monsieur le Président,

Lors de la réunion publique du 6 février 2009 du Conseil Général du Département des Hauts-de-Seine, à la suite de la lettre que nous vous avons adressée le 23 janvier 2009 et de la question orale que vous avait posée Patrice Leclerc, vous avez affirmé avoir procédé à la notification du T0 au délégataire dans le cadre de la convention de délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau départemental de communication électronique à très haut débit.

Une telle décision prise en votre qualité de président du Conseil général est entachée d’illégalité tant pour motif d’incompétence qu’erreur de droit.

En premier lieu, la décision de notifier le T0 au délégataire ne pouvait valablement émaner du président du Conseil Général et relève de la compétence exclusive du Conseil Général.

L’article 4 de la convention prescrit que :

« La présente Convention entre en vigueur à sa notification par le Délégant au Délégataire.

A compter de cette date de notification s’ouvre une période transitoire d’une durée maximale de 10 mois au cours de laquelle le Délégant notifiera le cas échéant au Délégataire le T0. »

L’article 1 de la convention de délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau départemental de communication électronique à très haut débit prend le soin de définir les termes ainsi utilisés.

Le « T0 » désigne « la date d’effet » de ladite convention.

Le « Délégant » désigne « le Conseil Général des Hauts-de-Seine en tant qu’organe compétent ».

Le Conseil Général est ainsi clairement désigné aux termes de la convention de délégation de service public comme étant le seul organe compétent pour décider, au cours de la période transitoire, de notifier ou non au délégataire le T0.

Cette période transitoire de dix mois devait correspondre au délai d’examen par la Commission européenne du dossier que le Département s’est obligé à lui remettre afin que cette dernière se prononce sur la compatibilité de la subvention accordée au délégataire avec l’article 87 du Traité des Communautés européennes.

Dans l’attente de cette décision, seul le Conseil général serait susceptible de demander au délégataire « à ce que les études et/ou les travaux débutent avant que la Commission ait rendu son avis. (Article 44) », comme vous l’avez explicité dans votre rapport présentant l’économie du contrat adressé aux élus en application de l’article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales (page 43 du rapport).

Le président du Conseil Général ne pourrait qu’exécuter une telle décision de l’assemblée délibérante et non intervenir en ses lieu et place.

Or, ce point n’a pas été porté à un ordre du jour d’une séance du Conseil général.

Dès lors, votre décision de notifier le T0 au délégataire est affectée d’un vice d’incompétence.

De ce premier chef, le retrait de votre décision s’impose.

En second lieu, la décision que vous avez prise est irrégulière en ce qu’elle repose sur une erreur de droit.

Vous avez en effet motivé votre décision, comme vous l’avez confirmé lors de la séance du Conseil général du 6 février 2009, en énonçant que « le T0 permet simplement au délégataire d’engager les premières études, et c’est souhaitable, afin d’être parfaitement et rapidement opérationnel le jour où la Commission européenne nous fera connaître sa décision. « 

Or, la décision de notifier le T0 est bien plus lourde de conséquences.

Le T0 constitue un événement substantiel de la convention de délégation de service public, en ce que à compter de la date de sa notification, courent :

– la durée de la convention de 25 années consécutives ;
– la durée maximale de chacune des deux phases de déploiement du réseau, respectivement de 36 mois et de 72 mois.

Bien plus, si cette notification intervient, comme en l’espèce, avant que la Commission européenne ait rendue sa décision et que cette décision se révèle défavorable, le délégataire aura droit à un versement indemnitaire correspondant à l’ensemble des coûts et charges par lui supportés (Article 44 de la convention).

Le droit à indemnité du délégataire n’est donc pas limité aux seules études, mais couvre l’ensemble des dépenses d’investissements qu’il pourrait engager en exécution de la convention.

En considérant que votre décision ne ferait pas courir de risque financier au Département, vous avez méconnu la portée effective de celle-ci, et, ce faisant, commis une erreur de droit.

Nous vous demandons en conséquence, par ces motifs, de retirer la décision de notifier le T0 au délégataire dans le cadre de la convention de délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau départemental de communication électronique à très haut débit, que vous avez confirmé avoir prise, lors de la réunion publique du vendredi 6 février 2009 du Conseil Général du Département des Hauts-de-Seine.

A défaut, nous serions fondés à saisir le tribunal administratif aux fins d’annulation de ladite décision.

Soyez assuré, Monsieur le Président, de l’expression de nos sentiments les meilleurs,

Au nom de Vincent Gazeilles, Guy Janvier et  Patrice Leclerc

Patrice Leclerc

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